Vol de formules de chèques par un préposé : conditions du partage de responsabilité avec la banque

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L’hypothèse n’est pas rare. Dans un tel cas de figure, l’établissement de crédit fait généralement valoir, pour être exonéré de responsabilité, la négligence de l’employeur ayant laissé sans contrôle les moyens de paiement à la disposition de son préposé.

La Cour de cassation vient cependant de préciser les conditions d’un partage de responsabilité (Cass. Com. 21 septembre 2020, n°20-23214)

Une société victime de vols de formules de chèques par sa secrétaire comptable, qui les a signés et a détourné les fonds à son profit, a assigné sa banque en responsabilité, lui reprochant de s’être fautivement dessaisie de fonds lui appartenant sur présentation de faux chèques.

La Cour rappelle, au visa de l’article 1937 du code civil :

« Si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant. »

En l’occurrence :

– la banque avait commis une faute en acceptant de payer des chèques revêtus d’une fausse signature dès l’origine et décelable même pour un oeil non exercé ;

– l’auteur de la fraude était la préposée de la société et elle avait agi dans le cadre de ses fonctions.

Le partage de responsabilité entre la société est prononcé pour ces raisons.

Dans tous les cas, il incombe à l’entreprise de mettre en place, dans le cadre de sa politique de gestion des risques, les procédures permettant de s’assurer du contrôle des moyens de paiement.

 

Crédits image : Image par Mohamed Hassan de Pixabay