Validation des clauses statutaires d’exclusion dans les SAS

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Par une décision du 9 décembre 2022 (n° 2022-1029 QPC), le Conseil Constitutionnel juge que sont conformes à la Constitution, les textes du code de commerce autorisant les statuts d’une SAS à prévoir, sous certaines conditions, qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, c’est-à-dire être exclu de la société (article L. 227-16 du code de commerce).

En application des dispositions de l’article L. 227-16 du code de commerce, les statuts de SAS peuvent en effet prévoir que, sous certaines conditions, un associé peut être tenu de céder ses actions. Une telle clause statutaire d’exclusion peut être adoptée ou modifiée sans recueillir l’unanimité des associés (article L. 227-19).

La question posée au Conseil Constitutionnel était de savoir si la privation de propriété qui en résulterait pour l’associé exclu portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété, et si cette exclusion pouvait être justifiée par une nécessité publique, conformément aux exigences des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La propriété figure en effet au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil Constitutionnel valide ces dispositions du code de commerce : les clauses d’exclusion permettent de garantir la cohésion de l’actionnariat de la SAS et assurer ainsi la poursuite de l’activité de la société. L’objectif est d’éviter les situations de blocage pouvant résulter de l’opposition de l’associé concerné à une telle clause. Le Conseil Constitutionnel juge ainsi que le texte poursuit un objectif d’intérêt général.

Dans tous les cas, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Cette décision doit reposer sur un motif, prévu aux statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public ; elle ne doit pas être abusive. L’exclusion de l’associé donne lieu au rachat de ses actions à un prix de cession fixé, selon l’article L. 227-18 du code de commerce, en application de modalités prévues par les statuts de la société, ou, à défaut, soit par un accord entre les parties, soit par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, la valeur des titres étant alors estimée à la date la plus proche de celle du paiement.

Rappelons que la décision d’exclusion peut être contestée par l’associé évincé devant le Tribunal de commerce, qui s’assurera de la réalité et de la gravité du motif retenu ; le Tribunal pourra le cas échéant prononcer l’annulation de la décision d’exclusion et/ou des dommages-intérêts. L’associé exclu peut également contester judiciairement le prix de cession de ses actions.

La rédaction des statuts est donc primordiale pour assurer sans encombre la mise en place et la conduite de la procédure d’exclusion.