Même si le cas est rare en pratique, un associé d’une société commerciale peut engager sa responsabilité personnelle envers un cocontractant de la société pour des faits intentionnels d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé.
La jurisprudence demeure cependant réticente à prononcer de telles condamnations. Ainsi, par un arrêt de principe de 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, tout en rappelant le principe de responsabilité, a-t-elle écarté la responsabilité personnelle du dirigeant associé majoritaire dont le vote en assemblée générale d’une modification statutaire était de nature à entraîner la violation des dispositions d’un contrat de franchise (Cass. Com. 18 février 2014).
De même, dans un arrêt récent, la Cour de cassation vient-elle d’écarter la responsabilité personnelle d’un associé d’une société de promotion immobilière, lequel avait communiqué sur le projet avec une légèreté fautive, sans toutefois que ne puisse être retenue à son encontre une faute suffisamment caractérisée (Cass. com. 6 novembre 2024).
Le principe de responsabilité de l’associé, s’il est difficile à établir, existe néanmoins et ne doit pas être perdu de vue dans les différentes décisions sociales.
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