A la différence d’autres formes sociales (SCI, SNC, sociétés cotées, sociétés à capital variable), le code de commerce ne prévoit pas de dispositif permettant à un associé de SARL d’imposer son retrait de la société. Cette absence de garantie légale de retrait est-elle contraire aux principes constitutionnels de propriété et d’égalité ?
La Cour de cassation vient de juger que non (QPC 13 mars 2024).
Elle considère en effet que l’associé de SARL est protégé par la possibilité qui lui est offerte par l’article L. 223-14, alinéa 1er, du code de commerce, de céder ses parts sociales à un tiers et, en cas de refus d’agrément du cessionnaire, d’obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
La Cour considère également que le droit de retrait légalement prévu dans certaines formes sociales est justifié par des circonstances particulières. Ainsi, il est de l’essence des sociétés à capital variable de permettre le libre retrait des associés ; de même le droit de retrait consacré par la loi pour les sociétés cotées vise à garantir la liquidité des titres. Inversement, le droit de retrait dans les sociétés civiles trouve sa justification dans le fort intuitu personae caractérisant cette forme et par la responsabilité indéfinie qui pèse sur chacun des associés. S’agissant, enfin, des sociétés en nom collectif, le droit de retrait est ouvert à l’associé gérant révoqué, cette révocation apparaissant incompatible avec le maintien de la qualité d’associé, eu égard à la responsabilité solidaire et indéfinie qui s’y attache.
Les associés des sociétés en responsabilité limité ne se trouvant pas placés dans des situations équivalentes à celles ainsi rappelées, l’absence de règles consacrant un droit de retrait à leur profit ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi.
Dans ce contexte, on ne saurait trop insister sur la nécessité de prévoir, dès la constitution de la société, des mécanismes statutaires ou extra-statutaires de sortie des associés afin d’éviter, en cas de conflit, des situations de blocage pouvant aboutir à des contentieux lourds voire même à la liquidation de la société.
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