L’acquéreur des titres d’une entreprise souhaite légitimement s’assurer que le cédant ne viendra pas porter concurrence à l’entreprise cédée, en se rétablissant dans le même secteur d’activité et en détournant, de fait, la clientèle attachée à l’entreprise.
Le code civil instaure certes une garantie légale d’éviction (article 1626 du code civil), dont il peut se déduire l’interdiction pour le cédant de droits sociaux de se rétablir, si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social.
Cette disposition légale s’avère cependant généralement insuffisante en pratique pour assurer une protection efficace de l’acquéreur. C’est la raison pour laquelle des clauses de non-concurrence et de non rétablissement sont quasiment systématiquement insérées dans les contrats de cession de contrôle d’entreprises.
Ces clauses sont négociées au cas par cas, en fonction notamment de la nature de l’activité cédée, de l’âge du cédant, du périmètre géographique concerné. On veille à y inclure les activités qui pourraient être exercées par le cédant indirectement ou par l’intermédiaire de sociétés. La rédaction devra donc être minutieuse et précise sous peine de laisser le champ libre à des formes d’exercice non expressément exclues par le contrat ; idéalement, l’acquéreur négociera une indemnité contractuelle applicable en cas de violation de son engagement du cédant.
Dans tous les cas, la jurisprudence impose que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit limitée dans le temps et dans l’espace (ce point pouvant donner lieu à discussion pour des activités en ligne) et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger (à titre d’exemple Cass Com 10 novembre 2021 n° 21-11975).
L’engagement de non-concurrence, souvent couplé à un engagement de non-sollicitation du personnel, est un aspect fondamental de la réussite d’une cession d’entreprise. Contactez-moi pour sécuriser vos négociations.
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