Indemnisation de la rupture fautive des négociations       

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Les actions tendant à la réparation du préjudice né de la rupture fautive des négociations contractuelles ont un champ limité.

En effet, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut en principe avoir pour objet de compenser :

  • ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu;
  • ni la perte de chance d’obtenir ces avantages

(article 1112 du code civil).

Est ainsi non indemnisable la perte de chance, résultant de la non-conclusion du contrat, d’acquérir un fonds de commerce à des conditions économiques satisfaisantes pour s’implanter dans un quartier commerçant réputé de la capitale (Cass. Com. 5 juin 2024).

En revanche, pourront être réparables, si elles sont établies, les pertes résultant des frais engagés pour les études liées aux négociations fautivement interrompues.

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