Cession de fonds de commerce ou cession de titres ?

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La réponse à cette question dépend des spécificités de chaque dossier, des objectifs des parties et des conclusions de l’audit réalisé par l’acquéreur.

Pendant longtemps, la cession de fonds de commerce n’était pas privilégiée du fait du niveau élevé des droits d’enregistrement, de l’ordre de 15% pour la tranche la plus élevée. Le taux ayant baissé, la cession de fonds de commerce a regagné de son attrait dans nombre de situations (taux croissant de 3% au-delà de 23.000 € jusqu’à 5 % au-delà de 200.000 €, avec des abattements et exonérations, notamment en cas de reprise par des salariés). Le choix entre cession de fonds et cession de titres doit donc être fait au cas par cas en fonction de différents critères.

Si le fonds est exploité par une personne physique, on passera nécessairement par une cession de fonds de commerce.

Pour les fonds exploités sous forme de société (Sarl, SAS etc.), le choix sera notamment fonction :

  • du passif de l’entreprise cédée (endettement, risque de redressement fiscal et URSSAF etc.) : si le passif comptabilisé ou suspecté est important, on privilégiera généralement la cession de fonds de commerce qui n’emporte pas reprise du passif ;
  • du besoin éventuel de l’acquéreur de bénéficier de l’antériorité, notamment en cas d’agrément pour les marchés publics et de contrats conclus intuitu personae : si ces contrats sont stratégiques pour l’entreprise cédée, on passera nécessairement par une cession de titres afin d’en conserver le bénéfice

Dans les deux cas, l’opération emporte poursuite des contrats de travail attachés au fonds, avec reprise de l’ancienneté et des droits acquis.

S’agissant du matériel et des autres contrats en cours, ils sont en principe automatiquement poursuivis en cas de cession de titres ; leur sort doit en revanche être expressément prévu en cas de cession de fonds. Par ailleurs, des droits de préemption sont mis en place par certaines municipalités en cas de cession de fonds de commerce ; cet élément doit donc être pris en compte dans certaines opérations. L’ on prendra également en considération le délai d’opposition des créanciers en cas de cession de fonds de commerce, qui aboutit à un séquestre du prix de vente pendant plusieurs mois, à comparer à un versement immédiatement du prix de vente de titres.

Enfin, en cas de procédure collective de la cible (redressement ou liquidation judiciaire), la reprise s’opèrera généralement par voie d’acquisition de tout ou partie du fonds de commerce (branche autonome d’activité) afin de ne pas endosser le passif, sauf accord des créanciers pour des abandons de créances.

Dans les deux cas, les opérations doivent être minutieusement préparées et négociées afin de sécuriser l’opération.

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