Attention aux motifs de résiliation du contrat d’agent commercial !

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En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (L. 134-12, alinéa 1 du code de commerce). Cette réparation n’est cependant pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial (L. 134-13 du code de commerce).

Par une importante décision du 16 novembre 2022, la Cour de cassation (Com. Pourvoi n°21-17.423), opérant un revirement suite à la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 19 avril 2018 CMR c/ Demeures terre et tradition SARL, C-645/16), retient désormais que l’agent commercial qui a commis un manquement grave antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, n’a pas provoqué la rupture, et ne peut en conséquence être privé de son droit à indemnité.

La faute grave de l’agent commercial antérieure à la rupture ne fait désormais plus obstacle à la demande de l’agent commercial de percevoir des indemnités de rupture si la faute n’est pas mentionnée dans la lettre de résiliation, y compris si le manquement grave a été découvert postérieurement à la rupture.

Toute notification de résiliation d’un contrat d’agent commercial devra donc être rédigée avec le plus grand soin et la plus grande prudence.